130. Le réclamant d’un cheval ne peut, pendant les 60 jours qui suivent la date de la course dans laquelle ce cheval a été réclamé, lui faire prendre part à une course à l’extérieur du Québec, sauf dans les cas suivants:1° s’il s’agit d’une course spéciale pour laquelle il a déjà été mis en nomination;
2° si l’association qui a tenue une course à réclamer ne présente aucun programme de courses pour une période d’au moins 30 jours. Dans ce cas, le réclamant peut alors lui faire prendre part à une course dès le premier jour qui suit la présentation du dernier programme de courses.
Le premier alinéa s’applique aussi au réclamant qui transfère la propriété de son cheval autrement que dans une course à réclamer, si ce cheval prend part à une course à l’extérieur du Québec dans le délai de 60 jours prévu à cet alinéa, à moins qu’il ne s’agisse d’un des cas prévus aux paragraphes 1 et 2.
Décision 90-09-19, a. 130; Décision 96-05-27, a. 24; Décision 97-09-02, a. 5; Décision 2000-11-08, a. 26; Erratum, 2000 G.O. 2, 7365.